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Las sentencias supranacionales son de obligado cumplimiento por cualquier estado miembro de la UE.
¿Qué es una sentencia supranacional?
Una sentencia supranacional es aquella dictada por un tribunal que ejerce su jurisdicción sobre varios países y que, por lo tanto, está por encima de la jurisdicción nacional de cada uno de ellos. Esta jurisdicción es independiente de los estados miembros y sus gobiernos.
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Tribunales supranacionales:
Estos tribunales no están limitados por las fronteras de los estados y pueden tener competencia para resolver conflictos que involucren a múltiples naciones.
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Independencia de los estados:
Los tribunales supranacionales no están sujetos a las instrucciones de los gobiernos de los estados miembros, y sus decisiones son vinculantes en todo el ámbito territorial en el que tienen competencia.
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Derecho supranacional:
Las sentencias supranacionales son una forma de aplicar el derecho supranacional, es decir, el derecho que no emana de las autoridades nacionales sino de fuentes formales como las internacionales o comunitarias.
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Ejemplos:
Ejemplos de tribunales supranacionales son el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, entre otros.
Sentencia Supranacional Nº C-240/22 P, TJUE, 28-02-2025 – Iberley
Sentencia Supranacional Nº C-240/22 P, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de febrero del 2025
Fundamentos
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 octobre 2024 (*)
Table des matières
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
La première procédure devant le Tribunal et la Cour
La procédure devant le Tribunal après renvoi et l’arrêt attaqué
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a statué ultra petita et qu’il a effectué une interprétation et une application erronées de la capacité des rabais contestés à évincer la concurrence
Sur la première branche, tirée de ce que le Tribunal a statué ultra petita
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la seconde branche, tirée d’une interprétation et d’une application erronées des critères relatifs à la capacité des rabais contestés à évincer la concurrence
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la Commission
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit concernant la preuve requise, d’une violation des droits de la défense de la Commission et d’une dénaturation des éléments de preuve dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de Dell
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit concernant le niveau de preuve requis
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la deuxième branche, tirée d’une mauvaise application du standard de preuve retenu
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche, tirée d’une dénaturation des éléments de preuve dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de Dell et d’une violation des droits de la défense de la Commission
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit et d’une violation des droits de la défense de la Commission dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de HP
Sur la première branche, tirée d’erreurs de droit dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de HP
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la seconde branche, tirée d’une violation des droits de la défense de la Commission dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de HP
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le cinquième moyen, tiré d’une mauvaise interprétation du test AEC et de l’article 102 TFUE, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation des droits de la défense de la Commission dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de Lenovo
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le sixième moyen, tiré d’une mauvaise appréciation des conséquences à tirer des erreurs constatées dans le cadre du test AEC
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur les dépens
« Pourvoi – Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Qualification de pratique abusive – Stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante »
Dans l’affaire C?240/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 avril 2022,
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer, N. Khan et Mme C. Sjödin, puis par MM. F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et N. Khan, et enfin par MM. F. Castillo de la Torre et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par :
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
Intel Corporation Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée initialement par M. D. Beard, KC, M. J. Williams, barrister, et M. A. Parr, solicitor, puis par M. D. Beard, KC, M. J. Williams, barrister, et Me B. Meyring, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en première instance,
Association for Competitive Technology Inc., établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et Me K. Van Hove, advocaat,
Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission (T?286/09 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:19), en ce que celui-ci a annulé, d’une part, l’article 1er, sous a) à e), et l’article 2 de la décision C(2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article [102 TFUE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C?3/37.990 – Intel) (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que, d’autre part, l’article 3 de cette décision en ce qu’il concerne l’article 1er, sous a) à e), de celle-ci.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont décrits aux points 1 à 35 de l’arrêt attaqué. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Intel Corporation Inc. (ci-après « Intel ») est une société de droit américain qui assure la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de microprocesseurs (Central Processing Units, ci?après les « CPU »), de chipsets (jeux de puces) et d’autres composants semi-conducteurs ainsi que de solutions pour plateformes dans le cadre du traitement des données et des dispositifs de communication.
4 À la suite d’une plainte déposée le 18 octobre 2000 par Advanced Micro Devices Inc. (ci-après « AMD ») et complétée le 26 novembre 2003, la Commission a lancé, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), une enquête visant Intel.
5 Le 26 juillet 2007, la Commission a notifié à Intel une communication des griefs relative à son comportement à l’égard de cinq grands équipementiers informatiques (Original Equipment Manufacturers, ci?après les « OEM »), à savoir Dell, Hewlett-Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. et International Business Machines Corp. (IBM).
6 Le 17 juillet 2008, la Commission a notifié à Intel une communication des griefs complémentaire relative à son comportement à l’égard de Media-Saturn-Holding GmbH (ci-après « MSH »), distributeur européen d’appareils microélectroniques et premier distributeur européen d’ordinateurs de bureau. Cette communication des griefs portait également sur le comportement d’Intel à l’égard de Lenovo Group Ltd (ci-après « Lenovo ») et comportait de nouveaux éléments de preuve concernant le comportement d’Intel à l’égard de certains des OEM concernés par la communication des griefs du 26 juillet 2007, que la Commission avait obtenus postérieurement à cette date.
7 Le 13 mai 2009, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont un résumé figure au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009, C 227, p. 13).
8 Selon la décision litigieuse, Intel a commis une violation unique et continue de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), entre le mois d’octobre 2002 et le mois de décembre 2007, en mettant en œuvre une stratégie visant à exclure un concurrent, à savoir AMD, du marché des CPU d’architecture x86 (ci-après les « CPU x86 »).
9 Les produits en cause dans la décision litigieuse sont des CPU, qui sont des composants essentiels de tout ordinateur, tant pour les performances générales du système que pour son coût global. Ils sont souvent considérés comme étant le « cerveau » de l’ordinateur. La fabrication des CPU requiert ainsi des installations de pointe coûteuses.
10 Les CPU utilisés dans les ordinateurs peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir les CPU x86 et les CPU fondés sur une autre architecture. L’architecture x86 est une norme conçue par Intel pour ses CPU. Elle permet le fonctionnement des systèmes d’exploitation Windows et Linux. Windows est principalement lié à l’ensemble des instructions correspondant à l’architecture x86. Avant l’année 2000, plusieurs fabricants de CPU x86 étaient présents sur le marché. La plupart l’ont toutefois depuis quitté. Intel et AMD sont pratiquement les deux seules entreprises à fabriquer des CPU x86 après cette date.
11 Le marché géographique a été défini comme étant de taille mondiale.
12 Compte tenu, premièrement, d’une part de marché d’au moins 70 % détenue par Intel entre l’année 1997 et l’année 2007 et, deuxièmement, de l’existence de barrières importantes à l’entrée sur ce marché et à l’expansion résultant des investissements irrécupérables dans la recherche et le développement, la propriété intellectuelle et les installations de production nécessaires à la fabrication de CPU x86, la Commission a conclu qu’Intel avait occupé une position dominante sur ledit marché au moins au cours de la période allant du mois d’octobre 2002 au mois de décembre 2007.
13 La Commission a imputé à Intel deux types de comportement abusif. Il s’agit, premièrement, des rabais accordés à quatre OEM, en l’occurrence Dell, Lenovo, HP et NEC, à la condition qu’ils achètent auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité de leurs CPU x86 et des paiements accordés à MSH, à la condition que cette dernière vende exclusivement des ordinateurs équipés de CPU x86 produits par Intel (ci-après, ensemble, les « rabais contestés »). Ces rabais constitueraient des rabais de fidélité. Les paiements conditionnels effectués au profit de MSH constitueraient, par ailleurs, un mécanisme équivalent à celui desdits rabais.
14 Dans la décision litigieuse, la Commission a procédé à une analyse économique portant sur la capacité des rabais contestés à évincer un concurrent qui serait aussi efficace qu’Intel sans occuper pour autant une position dominante (as efficient competitor test) (ci-après le « test AEC »). Cette analyse permet d’établir le prix auquel un concurrent aussi efficace qu’Intel aurait dû proposer ses CPU afin d’« indemniser » un OEM pour la perte d’un tel rabais, accordé par Intel. Une analyse du même type a été réalisée pour les paiements octroyés par Intel à MSH.
15 Sur la base des éléments de preuve qu’elle a rassemblés, la Commission a conclu que les rabais contestés ont eu pour conséquence d’assurer la fidélité des OEM dits « stratégiques » et de MSH. Ces rabais auraient eu des effets complémentaires, en ce sens qu’ils auraient sensiblement réduit la capacité des concurrents d’Intel à se livrer à une concurrence fondée sur les mérites de leurs CPU x86. Le comportement anticoncurrentiel d’Intel aurait contribué ainsi à réduire le choix offert aux consommateurs ainsi que les incitations à l’innovation.
16 Deuxièmement, la Commission a imputé à Intel des pratiques constitutives de restrictions non déguisées (naked restrictions) consistant à rémunérer trois OEM, à savoir HP, Acer et Lenovo, pour qu’ils reportent ou annulent le lancement de produits équipés de CPU x86 d’AMD ou imposent des restrictions à la distribution de ces produits. La Commission a conclu que ces pratiques, qui ne relèveraient pas d’une concurrence normale, fondée sur les mérites, ont également causé un préjudice direct à la concurrence.
17 La Commission conclut, dans la décision litigieuse, que chacun des comportements imputés à Intel à l’égard des OEM susmentionnés et de MSH constitue un abus, au sens de l’article 102 TFUE, la totalité de ces abus s’inscrivant cependant également dans le cadre d’une stratégie d’ensemble visant à évincer AMD, le seul concurrent important d’Intel, du marché des CPU x86. Ces abus formeraient donc une infraction unique au sens de l’article 102 TFUE.
18 En appliquant les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2), la Commission a infligé à Intel une amende de 1,06 milliard d’euros.
19 Le dispositif de la décision litigieuse, reproduit au point 35 de l’arrêt attaqué, se lit comme suit :
« Article premier
Intel a commis une infraction unique et continue à l’article [102 TFUE] et à l’article 54 de l’accord EEE, entre octobre 2002 et décembre 2007, en mettant en œuvre une stratégie visant à évincer des concurrents du marché des CPU x86 qui a consisté à :
a) accorder des rabais à Dell entre décembre 2002 et décembre 2005 dont le niveau était subordonné à la condition que Dell achète la totalité de ses CPU x86 auprès d’Intel ;
b) accorder des rabais à HP entre novembre 2002 et mai 2005 dont le niveau était subordonné à la condition que HP achète au moins 95 % des CPU x86 destinés à ses ordinateurs de bureau pour entreprises auprès d’Intel ;
c) accorder des rabais à NEC entre octobre 2002 et novembre 2005 dont le niveau était subordonné à la condition que NEC achète au moins 80 % des CPU x86 destinés à ses PC “clients” auprès d’Intel ;
d) accorder des rabais à Lenovo entre janvier 2007 et décembre 2007 dont le niveau était subordonné à la condition que Lenovo achète la totalité des CPU x86 destinés à ses ordinateurs portables auprès d’Intel ;
e) accorder des paiements à [MSH] entre octobre 2002 et décembre 2007 dont le niveau était subordonné à la condition que [MSH] ne vende que des ordinateurs équipés des CPU x86 d’Intel ;
f) accorder des paiements à HP entre novembre 2002 et mai 2005 à condition que : (i) HP oriente les ordinateurs de bureau HP équipés de CPU x86 d’AMD destinés aux entreprises vers les petites et moyennes entreprises et les clients du secteur gouvernemental, éducatif et médical, plutôt que vers les grandes entreprises ; (ii) HP interdise à ses partenaires de distribution de stocker les ordinateurs équipés de CPU x86 d’AMD destinés aux entreprises de façon à ce que ces ordinateurs soient uniquement disponibles pour les clients en les commandant à HP (soit directement, soit par le biais de partenaires de distribution de HP exerçant une fonction d’agents commerciaux) ; (iii) HP retarde de six mois le lancement de son ordinateur de bureau destiné aux entreprises équipé d’un CPU x86 d’AMD dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique ;
g) accorder des paiements à Acer entre septembre 2003 et janvier 2004 à condition qu’Acer retarde le lancement d’un ordinateur portable équipé d’un CPU x86 d’AMD ;
h) accorder des paiements à Lenovo entre juin 2006 et décembre 2006 à condition que Lenovo retarde et annule finalement le lancement de ses ordinateurs portables équipés de CPU x86 d’AMD.
Article 2
Pour l’infraction mentionnée à l’article 1er, une amende d’un montant de 1 060 000 000 d’euros est infligée à Intel […]
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